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Indemnisation des Victimes : Le Préjudice d’agrément en Danger !

Avant toute chose, il convient de rappeler les bases et les origines de l’indemnisation du préjudice corporel.

Quelques années plus tôt,  les travaux du président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont permis la mise en place d’un instrument clé dans le chiffrage des préjudices corporels des victimes : La nomenclature DINTILHAC destinée à l’ensemble des professionnels de l’indemnisation : avocats, experts, magistrats, assureurs…

Cet instrument,considéré comme une avancée majeure du fait de la personnalisation de l’indemnisation des victimes, semble aujourd’hui menacé dans son contenu.

En effet, parmi tous les préjudices retenus par la nomenclature, certains sont désormais remis en question : il s’agit du préjudice d’agrément.

Notre rôle consiste à vous aviser sur les évolutions juridiques de vos droits, notamment suite aux décisions récentes rendues par la Cour de cassation relative aux dommages corporels.

Le préjudice d’agrément selon la nomenclature DINTILHAC

Au regard des énoncés de la nomenclature DINTILHAC, le préjudice d’agrément s’apparente à l’impossibilité pour une victime de pratiquer des activités de loisirs ou culturelles à la suite d’un accident corporel.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, il revient à la victime d’apporter des éléments justifiants la pratique antérieure des activités pratiquées.

Dans cette hypothèse, il s’agit d’une appréciation in concréto, c’est-à-dire une appréciation au cas par cas en fonction de la situation de la victime.

Cependant, par une malheureuse décision du 5 mars 2015 rendue par la Cour de cassation,  le préjudice d’agrément temporaire que vous êtes susceptible de subir  en tant que victime, n’est plus reconnu individuellement.

Indemnisation du préjudice d’agrément : Les effets pervers de la décision du 5 mars 2015

 En l’espèce, à la suite d’un accident de circulation, une victime a décidé de saisir la justice après un refus de prise en charge de son préjudice d’agrément temporaire.

Très vite, elle s’est vu opposer un refus par la Cour d’appel de Bordeaux. Etant persuadée de son droit à l’indemnisation du préjudice d’agrément, elle décide de saisir la Cour de cassation qui malheureusement rejettera sa demande d’indemnisation au motif que selon la nomenclature DINTILHAC, « le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ».

Or, l’un des points clé de la nomenclature est de ne pas être figée, mais au contraire de s’adapter au cas par cas en fonction des préjudices de la victime.

En excluant l’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire, cette décision vient réduire vos droits à indemnisation en tant que victime d’accident corporel.

Bien qu’elle n’ait pas force de loi, cette jurisprudence peut servir de fondement juridique valable pour des avocats défendant les intérêts des assureurs devant un tribunal.

En conséquence, aujourd’hui nous pouvons nous interroger sur l’avenir de la nomenclature DINTILHAC.

Il est donc important, en tant que victime d’un accident corporel, que vous puissiez vous appuyer sur les associations d’aide aux victimes, les avocats spécialisés dans la réparation du préjudice corporel ainsi que les médecins conseils de recours pour la défense de vos droits.

La réparation intégrale prévue en droit commun est la clé de la reconstruction de la victime et de son entourage.


Article Préjudice d’agrément rédigé par R. Elono. Juriste au sein du Cabinet Offensive Expertise.