- L’article 1382 du code civil sur la faute
- L’article 1383 du code civil sur l’imprudence, la négligence que pouvait commettre la victime
- L’article 1384 sur la responsabilité du fait des choses (véhicule)
En substance, cet article 1384 dispose : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En cas d’accident de la circulation, il pose une présomption de responsabilité du conducteur en tant que gardien de son véhicule. A la suite d’un accident de la route il fallait regarder si le piéton avait commis une faute (faute de négligence ou d’imprudence etc.) ou s’il s’agissait d’un cas de force majeure.
Le conducteur du véhicule pouvait donc s’exonérer de sa responsabilité :
- Totalement en soulignant qu’il s’agit d’un cas de force majeure exemple : un conducteur qui fait valoir que l’accident est arrivé du fait de l’impossibilité de résister à une tempête
- Partiellement en rapportant la preuve de la faute simple de la victime exemple : un piéton qui traverse hors passage piéton
- Ou en prouvant le fait d’un tiers
Loi BADINTER : Les prémices d’un changement
L’appréciation de la faute générait un contentieux important. Ce régime n’était pas favorable aux victimes d’accidents de la circulation car la moindre faute simple (traverser hors du passage piéton) pouvait diminuer leur droit à indemnisation.
Face à cette injustice, une partie de la doctrine a commencé à s’insurger. Sous cette pression la Cour de cassation a rendu l’arrêt Desmares, le 21 juillet 1982. Désormais par cet arrêt, la simple faute de la victime de l’accident n’exonère pas le conducteur de sa responsabilité.
En claire, à partir des années 1983 un conducteur ne pouvait plus échapper à sa responsabilité à la suite d’un accident de la route en faisant valoir que la victime (piétonne, passager ou cycliste) avait commis une faute dans la réalisation du fait dommageable.
Finalement on aboutissait à une indemnisation quasi-systématique de la victime en cas de faute simple.
Les apports de la Loi BADINTER
Cette loi de BADINTER de 1985 fut une petite révolution. En effet, en posant le principe de la responsabilité de l’automobiliste en cas de dommages corporels consécutifs à un accident de la route, la loi BADINTER, du nom de son auteur, a permis l’indemnisation automatique et rapide des victimes de préjudices corporels, sur la base du règlement amiable.
Cette loi est donc d’une importance capitale pour les piétons, passager et cycliste victimes d’accidents de la circulation.
D’autant plus qu’elle prévoit une procédure d’offre amiable enfermée dans des délais. Sous peine de pénalité, « L’offre doit être correcte et suffisante ».
L’indemnisation par la loi BADINTER